Art. 15
Évaluation
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 15
Évaluation
1. Au plus tard le 30 juin 2017, la Commission procède à une évaluation intermédiaire d’Eurostars-2, en coopération étroite avec les États participants et avec l’assistance d’experts indépendants. Elle établit un rapport d’évaluation contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire d’Eurostars-2 dans l’évaluation intermédiaire d’Horizon 2020.
2. Au terme de la participation de l’Union à Eurostars-2, mais au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission procède à une évaluation finale d’Eurostars-2. Elle établit un rapport d’évaluation, qui doit contenir les résultats de cette évaluation. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2014:553(2):oj#art-15