Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1. «PME», les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE; 2. «PME qui exerce des activités de recherche et développement», une PME qui satisfait au moins à l’une des conditions suivantes: a) elle réinvestit au moins 10 % de son chiffre d’affaires dans des activités de recherche et développement; b) elle consacre au moins 10 % de ses équivalents temps plein à des activités de recherche et développement; c) elle compte au moins cinq équivalents temps plein (pour les PME qui n’ont pas plus de cent équivalents temps plein) pour des activités de recherche et développement; ou d) elle compte dix équivalents temps plein (pour les PME qui ont plus de cent équivalents temps plein) pour des activités de recherche et développement.
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