Art. 2

Contribution financière de l’Union

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 2 Contribution financière de l’Union 1.   La contribution financière de l’Union, y compris les crédits AELE, au programme EDCTP-II s’élève au maximum à 683 000 000 EUR afin d’égaler les contributions des États participants. 2.   La contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués aux sections concernées du programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE, et notamment sur les crédits alloués au titre de l’objectif spécifique «Santé, évolution démographique et bien-être», conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) vi), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. 3.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 peut être utilisée jusqu’à hauteur de 6 % par la structure d’exécution du programme EDCTP-II (ci-après dénommée «EDCTP-II-IS») aux fins de la couverture de ses frais administratifs.
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