Art. 2

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 2 Outre sa participation actuelle dans le capital du Fonds, l'Union souscrit jusqu'à 450 parts d'une valeur nominale de 1 million d'EUR chacune dans le capital du Fonds. Cette souscription de parts et les paiements annuels sont effectués conformément aux modalités et conditions qui sont approuvées par l'assemblée générale du Fonds.
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