Art. 10
Établissement de rapports
En vigueur depuis le 16 mai 2014
Article 10
Établissement de rapports
1. Les autorités compétentes présentent à la Commission, chaque année, au plus tard en mars, un rapport contenant les informations suivantes:
a)
données relatives à la fertilisation pour toutes les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle, y compris les données concernant les rendements et les types de sol;
b)
évolution du nombre d'animaux de chaque catégorie aux Pays-Bas et dans les exploitations couvertes par la dérogation;
c)
évolution de la production nationale d'effluents d'élevage du point de vue de la quantité d'azote et de phosphate contenue dans ces effluents;
d)
synthèse des résultats des contrôles concernant les coefficients d'excrétion en azote des effluents d'élevage de porcins et de volailles au niveau national;
e)
des cartes représentant le pourcentage d'exploitations, le pourcentage d'animaux et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque municipalité conformément à l'article 8, paragraphe 1;
f)
les résultats de la surveillance des eaux, notamment les informations relatives à l'évolution de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, ainsi qu'aux effets de la dérogation sur la qualité de l'eau;
g)
des informations sur les concentrations de nitrates et de phosphore dans l'eau quittant la zone radiculaire et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et des eaux de surface, conformément à l'article 8, paragraphe 5, et les résultats du renforcement de la surveillance des eaux dans les captages agricoles dans les sols sablonneux, conformément à l'article 8, paragraphe 6;
h)
les résultats des relevés concernant l'occupation des sols à l'échelon local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, et les résultats des calculs fondés sur des modèles portant sur le volume des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle, conformément à l'article 8, paragraphe 4;
i)
une évaluation de la mise en œuvre des conditions dérogatoires, fondée sur les contrôles au niveau des exploitations et les informations concernant les exploitations non conformes, ainsi que sur les résultats des contrôles administratifs et sur place, visés à l'article 9.
2. Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, si nécessaire, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, les Pays-Bas ont recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2014:291:oj#art-10