Art. 9
Contrôles
En vigueur depuis le 16 mai 2014
Article 9
Contrôles
1. L'autorité nationale compétente soumet toutes les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle à des contrôles administratifs afin de s'assurer du respect de la limite maximale de 230 kg ou de 250 kg par hectare et par an d'azote provenant d'effluents d'élevage d'herbivores dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages, ainsi que des normes d'épandage d'azote et de phosphate et des conditions d'utilisation des sols. Lorsque le contrôle effectué par les autorités nationales montre que les conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, le demandeur en est informé. Dans ce cas, la demande est réputée rejetée.
2. Un programme d'inspections est établi sur la base d'une analyse de risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes et des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE ainsi que de toute information pouvant indiquer une non-conformité.
Au moins 5 % des exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle sont soumises à des inspections administratives concernant l'utilisation des sols, le nombre d'animaux et la production d'effluents d'élevage.
Au moins 7 % des exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle au titre de la présente décision sont soumises à des inspections sur place visant à déterminer si les conditions définies aux articles 5 et 6 sont respectées.
3. Les autorités compétentes disposent des pouvoirs et moyens nécessaires pour vérifier le respect de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.
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