Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 16 mai 2014
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1.
«exploitation herbagère», toute exploitation dans laquelle 80 % au moins de la surface disponible pour l'épandage d'effluents est constituée de prairies;
2.
«herbivores», les bovins (à l'exclusion des veaux de lait), les ovins, les caprins, les chevaux, les ânes, les cerfs et les buffles d'eau;
3.
«surface d'exploitation», la surface possédée, ou louée, ou gérée par l'exploitant agricole en vertu d'un autre contrat individuel écrit, sur laquelle l'exploitant exerce une responsabilité de gestion directe;
4.
«prairie», les prairies permanentes ou les prairies temporaires qui restent en place moins de cinq ans.
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