Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 mai 2014
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1. «exploitation herbagère», toute exploitation dans laquelle 80 % au moins de la surface disponible pour l'épandage d'effluents est constituée de prairies; 2. «herbivores», les bovins (à l'exclusion des veaux de lait), les ovins, les caprins, les chevaux, les ânes, les cerfs et les buffles d'eau; 3. «surface d'exploitation», la surface possédée, ou louée, ou gérée par l'exploitant agricole en vertu d'un autre contrat individuel écrit, sur laquelle l'exploitant exerce une responsabilité de gestion directe; 4. «prairie», les prairies permanentes ou les prairies temporaires qui restent en place moins de cinq ans.
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