Art. 5
Épandage d'effluents d'élevage et d'autres fertilisants
En vigueur depuis le 16 mai 2014
Article 5
Épandage d'effluents d'élevage et d'autres fertilisants
1. La quantité d'effluents d'élevage d'herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d'effluents contenant 230 kg d'azote par hectare et par an dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages sur les sols de sable et de lœss du sud et du centre tels qu'ils sont définis dans le programme d'action et 250 kg d'azote par hectare et par an dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages sur d'autres types de sols, sous réserve du respect des conditions fixées aux paragraphes 2 à 9.
2. Les apports totaux en azote et en phosphate tiennent compte des besoins en éléments nutritifs de la culture et de l'apport fourni par le sol. L'apport total en azote et en phosphate ne dépasse pas les normes maximales en matière d'épandage établies dans le programme d'action.
3. L'utilisation d'engrais chimiques phosphatés n'est pas autorisée dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation au titre de la présente décision.
4. Un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les surfaces d'exploitation ainsi que les prévisions d'épandage d'effluents d'élevage et d'engrais azotés et phosphatés est établi pour chaque surface d'exploitation. Il est disponible dans les exploitations pour chaque année civile, à partir du mois de juin au plus tard durant la première année et de février pour les années suivantes.
5. Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:
a)
le nombre d'animaux, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage, y compris le volume disponible pour le stockage d'effluents;
b)
un calcul de la quantité d'effluents azotés (déduction faite des pertes dans les bâtiments abritant les animaux et du stockage) et phosphorés produits dans l'exploitation;
c)
le plan de rotation des cultures, qui doit préciser la superficie de chaque champ en herbe et en autres cultures, et comprendre un croquis cartographique indiquant l'emplacement des différents champs;
d)
les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore;
e)
la quantité et le type des effluents fournis aux contractants et non utilisés sur les surfaces d'exploitation;
f)
la quantité d'effluents importés utilisés sur les surfaces d'exploitation;
g)
un calcul de la contribution de la minéralisation de la matière organique, des cultures de légumineuses et des retombées atmosphériques, ainsi que de la quantité d'azote présente dans les sols au moment où les cultures commencent à utiliser ce dernier dans des proportions importantes;
h)
l'épandage d'azote et de phosphore provenant d'effluents d'élevage sur chaque champ (parcelles de l'exploitation homogènes du point de vue de la culture et du type de sol);
i)
l'épandage d'azote avec des engrais chimiques et autres pour chaque champ;
j)
des calculs effectués en vue de l'évaluation de la conformité aux normes en matière d'épandage d'azote et de phosphore.
Les plans sont révisés au plus tard sept jours après toute modification des pratiques agricoles afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.
6. Un registre de fertilisation est tenu pour chaque surface d'exploitation. Ce registre est soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile.
7. Le registre de fertilisation indique les éléments suivants:
a)
les surfaces cultivées;
b)
le nombre et le type d'animaux;
c)
la production d'effluents par animal;
d)
la quantité de fertilisants importée par l'exploitation;
e)
la quantité d'effluents d'élevage sortie de l'exploitation et les destinataires.
8. L'exploitant agricole de chaque exploitation herbagère bénéficiant d'une dérogation individuelle accepte que l'épandage de fertilisants et le registre de fertilisation soient soumis à un contrôle.
9. Une analyse périodique de la concentration d'azote et de phosphore dans les sols est effectuée dans chaque exploitation bénéficiant d'une dérogation individuelle, au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques des sols.
Après le labourage des prairies, pour chaque zone homogène de l'exploitation agricole, une analyse de la concentration d'azote est effectuée en ce qui concerne l'azote minéral et les paramètres permettant d'évaluer l'apport d'azote dû à la minéralisation de la matière organique.
En ce qui concerne les analyses visées aux premier et deuxième alinéas, une analyse est requise au minimum pour chaque surface équivalant à 5 hectares de terres.
10. Les effluents ne sont pas épandus en automne avant une culture d'herbage.
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