Art. 6

Occupation des sols

En vigueur depuis le 16 mai 2014
Article 6 Occupation des sols 1.   Les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation au titre de la présente décision cultivent en herbage au minimum 80 % de la superficie disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage dans leurs exploitations. 2.   En outre, les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation au titre de la présente décision appliquent les mesures suivantes: a) sur les sols de sable et de lœss, les cultures d'herbage et autres assurant une couverture du sol pendant l'hiver sont cultivées après le maïs de façon à réduire l'infiltration potentielle; b) les cultures servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er février, de manière à maintenir en permanence une couverture végétale des terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales; c) les herbages sur sols de sable et de lœss ne sont labourés qu'au printemps; d) les prairies labourées sur tous types de sol sont suivies immédiatement par une culture ayant un besoin élevé d'azote; la fertilisation repose sur une analyse du sol portant sur la concentration d'azote minéral et sur d'autres paramètres de référence permettant d'évaluer la libération d'azote issue de la minéralisation de la matière organique contenue dans le sol; et e) si la rotation des cultures comprend des légumineuses ou d'autres plantes fixant l'azote de l'air, l'épandage de fertilisants est réduit en conséquence. 3.   Par dérogation au point c), le labourage des prairies est autorisé en automne pour planter des bulbes de fleurs.
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