Art. 5
Obligations en matière d'information
En vigueur depuis le 5 juin 2014
Article 5
Obligations en matière d'information
1. La Commission fournit aux personnes concernées les informations énumérées aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les informations dont elle est responsable en vertu de la présente décision.
2. Sans préjudice de ses obligations envers les personnes concernées des États membres et d'autres entités gérant les bases de données nationales interconnectées, la Commission indique aussi aux personnes concernées qui contacter pour faire effectivement valoir leurs droits d'information, d'accès, de rectification et d'opposition conformément à la législation applicable en matière de protection des données. La Commission fait référence aux déclarations de confidentialité spécifiques des États membres et des autres entités.
3. La Commission rend aussi disponibles sur le portail:
a)
les traductions, dans les langues du portail, des déclarations de confidentialité des États membres visées au paragraphe 2;
b)
une déclaration complète de confidentialité concernant le portail, conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 45/2001, sous une forme lisible et compréhensible.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2014:333:oj#art-5