Art. 4

En vigueur depuis le 12 juin 2014
Article 4 Au plus tard le 30 septembre 2017, le Portugal transmet à la Commission un rapport permettant à celle-ci d'apprécier la persistance des raisons ayant justifié l'octroi du taux réduit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2014:376:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil