Art. 5
En vigueur depuis le 16 juin 2014
Article 5
1. Une dénomination protégée en vertu du titre IV, chapitre 9, sous-section 3 «Indications géographiques», de l’accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2. Conformément à l’article 175 de l’accord, les États membres et les institutions de l’Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 170 à 174 de l’accord, y compris à la demande d’une partie intéressée.
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