Art. 10

Budget

En vigueur depuis le 26 juin 2014
Article 10 Budget 1.   Toutes les recettes et dépenses du CSUE font l'objet de prévisions qui doivent être établies pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile. Elles sont inscrites au budget du CSUE, qui comprend un tableau des effectifs. 2.   Les recettes et dépenses inscrites au budget du CSUE sont en équilibre. 3.   Les recettes du CSUE sont constituées de contributions des États membres, à l'exception du Danemark, déterminées selon la clé «revenu national brut», de paiements effectués en rémunération de services rendus ainsi que de recettes diverses. 4.   Les produits et services fournis conformément à l'article 2, paragraphe 2, et ceux se rapportant aux missions et aux opérations de gestion de crise font l'objet d'un recouvrement des coûts en vertu des orientations fixées dans les règles financières du CSUE, telles qu'elles sont visées à l'article 12, excepté pour les États membres et le SEAE. 5.   Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé au recouvrement des coûts auprès des tiers sur décision du COPS. 6.   Dans le cadre d'arrangements qui peuvent être autorisés conformément à l'article 18, 19 ou 20, le CSUE peut recevoir dans son budget, au titre de recettes affectées correspondant à une destination particulière, des contributions financières: a) prélevées sur le budget général de l'Union, au cas par cas, dans le strict respect des règles, des procédures et des processus de décision qui lui sont applicables; b) provenant des États membres, d'États tiers ou d'autres tiers. 7.   Les recettes affectées ne peuvent être utilisées qu'à la fin particulière à laquelle elles sont destinées.
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