Art. 23
Tâches administratives à la suite de la dissolution de l'UEO
En vigueur depuis le 26 juin 2014
Article 23
Tâches administratives à la suite de la dissolution de l'UEO
1. À la suite de la dissolution de l'UEO, le CSUE exécute, au nom de la Belgique, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni (ci-après dénommés «dix États membres»), les tâches administratives résiduelles suivantes de l'UEO:
a)
la gestion des pensions des anciens membres du personnel de l'UEO;
b)
la gestion de l'assurance maladie des anciens membres du personnel de l'UEO partis à la retraite;
c)
la gestion du plan social de l'UEO;
d)
la gestion de tout différend entre l'UEO et un ancien membre de son personnel et la mise en œuvre des décisions de la commission de recours de l'UEO ou de la juridiction compétente;
e)
l'assistance aux dix États membres dans le cadre des tâches résiduelles et autres tâches administratives de l'UEO, y compris la liquidation des avoirs de l'UEO.
2. La gestion des pensions des anciens membres du personnel de l'UEO:
a)
s'effectue conformément au régime de pensions de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011, lequel peut être modifié par le conseil d'administration visé au paragraphe 7, dans le cadre des organisations coordonnées;
b)
est assurée par une autorité, une organisation ou une institution financière spécialisée approuvée par le conseil d'administration visé au paragraphe 7, sur proposition du directeur du CSUE.
Tout différend portant sur ces pensions et impliquant d'anciens membres du personnel de l'UEO est réglé conformément au paragraphe 5.
3. La gestion de l'assurance maladie des anciens membres du personnel de l'UEO partis à la retraite s'effectue conformément au statut du personnel de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011 et tel qu'il a été modifié ultérieurement par le conseil d'administration visé au paragraphe 7.
4. La gestion du plan social de l'UEO s'effectue conformément au plan social adopté par l'UEO le 22 octobre 2010. Elle est en outre conforme à toute décision contraignante ultérieure de la commission de recours compétente et à d'éventuelles décisions prises par l'UEO ou le conseil d'administration visé au paragraphe 7, en vue de mettre en œuvre ladite décision.
5. Tout différend à propos d'anciens membres du personnel de l'UEO résultant de la mise en œuvre des tâches résiduelles de l'UEO fait l'objet de la procédure de règlement des différends prévue par le statut du personnel de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011, tel qu'il a été modifié ultérieurement par le conseil d'administration visé au paragraphe 7.
La situation des anciens membres du personnel de l'UEO est régie par le statut du personnel de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011, tel qu'il a été modifié ultérieurement par le conseil d'administration visé au paragraphe 7, ainsi que par toute décision applicable, y compris le plan social de l'UEO.
6. L'assistance aux dix États membres comprend le règlement des affaires courantes et de toute question d'ordre juridique ou financier résultant de la fermeture de l'UEO, effectué sous la supervision du conseil d'administration visé au paragraphe 7.
7. Les décisions relatives aux tâches visées au présent article, y compris les décisions du conseil d'administration visées au présent article, sont adoptées à l'unanimité par le conseil d'administration composé des représentants des dix États membres. Le conseil d'administration dans cette formation décide des modalités de l'exercice de sa présidence par l'un de ses membres. Le directeur du CSUE ou son représentant assiste, comme il convient, aux réunions du conseil d'administration dans cette formation. Le président convoque le conseil d'administration au moins une fois par an, ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Des réunions ad hoc du conseil d'administration peuvent être convoquées au niveau des experts afin de traiter de sujets ou de questions précis. Les décisions du conseil d'administration peuvent être adoptées selon la procédure écrite.
8. Le CSUE recrute le personnel nécessaire pour exécuter les tâches visées au paragraphe 1. Si l'un des dix États membres propose de détacher une personne à cet effet, cette personne est recrutée. Si tel n'est pas le cas, ou si les postes requis ne sont pas pourvus par détachement, le personnel nécessaire est recruté. Le statut du personnel du CSUE s'applique, sous réserve du présent article.
9. Toutes les dépenses résultant de la mise en œuvre du présent article et toutes les recettes liées à sa mise en œuvre font l'objet d'un budget distinct de celui du CSUE. Ledit budget est établi pour chaque exercice budgétaire, lequel coïncide avec l'année civile, et est adopté par le conseil d'administration visé au paragraphe 7, statuant sur proposition du directeur du CSUE, au plus tard le 30 novembre de chaque année. Les recettes et dépenses inscrites aux budgets sont en équilibre. Ledit budget comprend un tableau des effectifs recrutés conformément au paragraphe 8. Les recettes comprennent les contributions des dix États membres, arrêtées selon les règles applicables à leurs contributions à l'UEO en vigueur au 30 juin 2011, ainsi que des recettes diverses.
Le conseil d'administration visé au paragraphe 7 adopte des règles financières détaillées, distinctes de celles du CSUE, précisant en particulier la procédure à suivre pour l'établissement et l'exécution du budget visé au premier alinéa du présent paragraphe.
10. Un fonds de lancement de 5,3 millions d'EUR financé par les dix États membres constitue une garantie supplémentaire de la disponibilité de ressources financières en vue de la mise en œuvre des tâches administratives résiduelles de l'UEO visées au présent article, notamment en ce qui concerne les droits à pension.
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