Art. 6

Conseil d'administration

En vigueur depuis le 26 juin 2014
Article 6 Conseil d'administration 1.   Le CSUE a un conseil d'administration qui approuve son programme de travail annuel et à long terme ainsi que le budget approprié. Le conseil d'administration est une enceinte au sein de laquelle sont discutées les questions touchant au fonctionnement, au personnel et à l'équipement du CSUE. Le conseil d'administration évalue, à intervalles réguliers, la mise en œuvre par le CSUE des orientations politiques et des instructions opérationnelles visées à l'article 3. Le conseil d'administration adopte toutes les décisions pertinentes relatives à l'accomplissement de la mission du CSUE, y compris les propositions d'activités relevant des articles 18, 19 et 20, sous réserve qu'elles ne soient pas du ressort exclusif, au titre de la présent décision, du Conseil ou du directeur du CSUE. 2.   Le conseil d'administration est présidé par le HR ou par son représentant. Le HR rend compte au Conseil des travaux du conseil d'administration. 3.   Le conseil d'administration est composé d'un représentant désigné par chaque État membre et d'un représentant nommé par la Commission. Un membre suppléant peut représenter ou accompagner chaque membre du conseil d'administration. Les lettres de nomination, dûment approuvées par l'État membre ou la Commission, selon le cas, sont adressées au HR. 4.   Le directeur du CSUE ou le représentant du directeur assiste, en règle générale, aux réunions du conseil d'administration. Le président du Comité militaire de l'Union européenne, le directeur général de l'État-major de l'Union européenne et le commandant des opérations civiles de l'Union européenne peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Les représentants d'autres organismes compétents de l'Union peuvent également être invités à assister aux réunions du conseil d'administration. 5.   Sauf disposition contraire de la présente décision, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité qualifiée par les représentants des États membres, les voix étant affectées de la pondération prévue à l'article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l'Union européenne. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. 6.   Le conseil d'administration peut décider de créer des groupes de travail ad hoc ou des comités permanents composés selon le même principe que lui, qui traiteront de sujets ou de questions spécifiques relevant de ses compétences générales et agiront sous son contrôle. La décision portant création d'un tel groupe de travail ou comité fixe son mandat, sa composition et sa durée. 7.   Le président convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an, et également à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
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