Art. 2

En vigueur depuis le 3 juil. 2014
Article 2 1.   La Belgique est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires l'aide incompatible octroyée visée à l'article 1er, dont le montant s'élève au résultat le plus faible des deux calculs suivants: a) 10 % du capital de l'année durant laquelle le capital était le moins élevé sur la période comprise entre le 10 octobre 2008 et le 8 décembre 2011, moins le total des primes déjà acquittées; ou b) 10 % du nombre d'associés le plus faible au cours de la période comprise entre le 10 octobre 2008 et le 8 décembre 2011, multiplié par la part moyenne du capital détenue par chaque associé au cours de la même année, moins le total des primes déjà acquittées. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir du 8 décembre 2011 jusqu'à leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (98). 4.   La Belgique continue de s'abstenir de procéder à tout paiement en vertu de la mesure d'aide visée à l'article 1er, à compter de la date de notification de la présente décision.
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