Art. 3
En vigueur depuis le 7 juil. 2014
Article 3
1. Les États membres font en sorte que, outre les contrôles vétérinaires des chevaux en application de la directive 91/496/CEE, les autorités vétérinaires qui délivrent le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) conformément au règlement (CE) no 282/2004:
a)
notifient également le point de sortie indiqué à la section IV du certificat visé à l'article 2, point b), pour l'exportation programmée à partir de l'Union européenne en complétant le point 20 du DVCE;
b)
communiquent, par télécopie ou courrier électronique, l'arrivée des chevaux à chacune des unités vétérinaires locales (FR01400, FR05000, FR06100), telles que définies à l'article 2, point b) iii), de la décision 2009/821/CE, responsables des sites désignés pour les épreuves équestres visées à l'article 1er («les sites»).
2. Les États membres font en sorte que, sur le trajet entre l'État membre de première destination indiqué sur le DVCE et un autre État membre ou l'un des sites, les chevaux soient accompagnés par les documents sanitaires suivants:
a)
le certificat sanitaire complété conformément à l'article 2, paragraphe 1, dont la section VII consacrée à la certification des déplacements entre États membres est elle aussi complétée;
b)
l'attestation sanitaire prévue à l'annexe II de la directive 2009/156/CE, qui doit être notifiée au lieu de destination sur le formulaire prévu par le règlement (CE) no 599/2004 et porter, à la section I.6 de la partie I dudit formulaire, une référence croisée au certificat visé au point a).
3. Les États membres avertis du déplacement des chevaux conformément au paragraphe 2 en confirment l'arrivée au point 45 de la partie 3 du DVCE.
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