Art. 4
En vigueur depuis le 7 juil. 2014
Article 4
La France veille à ce que l'autorité compétente, en collaboration avec l'organisateur des épreuves visées à l'article 1er et l'entreprise de transport désignée, prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que les chevaux:
a)
ne soient admis sur les sites que si leurs déplacements de l'État membre de première destination indiqué sur le DVCE vers la France sont accompagnés des documents prévus à l'article 3, paragraphe 2;
b)
quittent le territoire de l'Union européenne sans délai après la fin de l'épreuve.
Historique des versions
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