Art. 4

En vigueur depuis le 7 juil. 2014
Article 4 La France veille à ce que l'autorité compétente, en collaboration avec l'organisateur des épreuves visées à l'article 1er et l'entreprise de transport désignée, prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que les chevaux: a) ne soient admis sur les sites que si leurs déplacements de l'État membre de première destination indiqué sur le DVCE vers la France sont accompagnés des documents prévus à l'article 3, paragraphe 2; b) quittent le territoire de l'Union européenne sans délai après la fin de l'épreuve.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2014:440:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil