Art. 1

En vigueur depuis le 9 juil. 2014
Article premier Le premier prêt d'État de 16 millions de LVL accordé par la République de Lettonie à airBaltic en 2011, de même que l'acquisition par l'État d'obligations à coupon zéro émises par airBaltic en avril 2010 et le versement à airBaltic, par Latvijas Krājbanka, de 2,8 millions d'EUR en novembre 2011, ne constituent pas des aides au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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