Art. 10
Participation d'États tiers
En vigueur depuis le 22 juil. 2014
Article 10
Participation d'États tiers
1. Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter des contributions à l'EUAM Ukraine, étant entendu qu'ils prennent en charge les coûts liés au personnel qu'ils détachent, y compris les salaires, l'assurance «tous risques», les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de l'Ukraine, et qu'ils contribuent d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de l'EUAM Ukraine.
2. Les États tiers qui apportent des contributions à l'EUAM Ukraine ont les mêmes droits et obligations que les États membres en ce qui concerne la gestion quotidienne de l'EUAM Ukraine.
3. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.
4. Les modalités précises de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus conformément à l'article 37 du TUE. Si l'Union et un État tiers concluent ou ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l'Union, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre de l'EUAM Ukraine.
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