Art. 1

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article premier 1.   Les versements effectués par le département de la Charente, la communauté d’agglomération du grand Angoulême et la communauté des communes de Braconne Charente en application de la convention du 23 mai 2002 relative aux conditions de financement de l’exploitation et du développement de l’aéroport d’Angoulême Brie Champniers ainsi que par le Syndicat mixte des aéroports de Charente en application du sous-traité de gestion du 22 janvier 2009 et de l’acte d’engagement du 8 août 2011 en faveur respectivement de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angoulême et de la SNC-Lavalin constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE octroyées illégalement par la France, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. 2.   Les versements en faveur de Ryanair et Airport Marketing Services effectués par le Syndicat mixte des aéroports de Charente en application du contrat de services aéroportuaires et du contrat de services marketing conclus le 8 février 2008 constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE octroyées illégalement par la France, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
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