Art. 1
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article premier
1. L’aide d’État octroyée illégalement par la France en faveur de Ryanair en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au titre du contrat de services aéroportuaires et de services marketing conclu le 28 janvier 2003 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Ryanair concernant la liaison Pau-Londres Stansted est incompatible avec le marché intérieur.
2. Les mesures suivantes, qui contiennent des aides d’État, ont été illégalement octroyées par la France conjointement en faveur de Ryanair et Airport Marketing Services en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sont incompatibles avec le marché intérieur:
a)
le contrat de services aéroportuaires conclu le 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Ryanair et le contrat de services marketing conclu le même jour par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services, concernant la liaison Pau-Londres Stansted;
b)
l’avenant du 16 juin 2009 au contrat de services marketing conclu le 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services, concernant la liaison Pau-Londres Stansted;
c)
la lettre de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn à Ryanair du 25 septembre 2007 étendant à la liaison Pau-Charleroi les termes du contrat de services aéroportuaires conclu le 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services, et le contrat de services marketing conclu le même jour par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services;
d)
l’avenant du 16 juin 2009 au contrat de services marketing conclu le 25 septembre 2007 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services;
e)
la lettre de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn à Ryanair du 17 mars 2008 étendant à la liaison Pau-Bristol les termes du contrat de services aéroportuaires conclu le 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Ryanair, et le contrat de services marketing conclu le 31 mars 2008 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services concernant cette même liaison;
f)
la lettre de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn à Ryanair du 16 juin 2009 étendant à la liaison Pau-Bristol les termes du contrat de services aéroportuaires conclu le 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Ryanair, et le contrat de services marketing conclu le même jour par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services concernant cette même liaison;
g)
le contrat de services marketing conclu le 28 janvier 2010 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services concernant les liaisons Pau-Londres, Pau-Charleroi et Pau-Beauvais, et le contrat de services aéroportuaires «implicite» identifié (147).
3. L’aide d’État octroyée illégalement par la France en faveur de Transavia, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au titre du contrat de services aéroportuaires et marketing conclu le 23 janvier 2006 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Transavia est incompatible avec le marché intérieur.
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