Art. 3

Participation

En vigueur depuis le 29 juil. 2014
Article 3 Participation 1.   Les établissements peuvent participer aux TLTRO à titre individuel s'ils sont des contreparties éligibles aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème. Un établissement participant à titre individuel aux TLTRO ne peut pas y participer au sein d'un groupe. 2.   Les établissements peuvent participer aux TLTRO au sein d'un groupe en formant un groupe aux fins des TLTRO. La participation au sein d'un groupe est pertinente aux fins du calcul des limites d'emprunt et des valeurs de référence applicables telles que définies à l'article 4 ci-dessous et des obligations de déclaration y afférentes telles que définies à l'article 8 ci-dessous. La participation au sein d'un groupe est soumise aux restrictions suivantes: a) un établissement n'est pas membre de plusieurs groupes aux fins des TLTRO; b) un établissement participant aux TLTRO au sein d'un groupe ne peut pas y participer à titre individuel; c) l'établissement désigné comme établissement chef de file est le seul membre du groupe aux fins des TLTRO à pouvoir participer aux procédures d'appel d'offres lors de TLTRO, et d) la composition et l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO ne changent pas pendant les huit TLTRO, sous réserve des paragraphes 5 et 6 ci-dessous. 3.   La participation à des TLTRO par l'intermédiaire d'un groupe aux fins des TLTRO requiert le respect des conditions ci-dessous. a) Au 31 juillet 2014, chaque membre du groupe doit: i) entretenir un lien étroit avec un autre membre du groupe, au sens de «lien étroit» tel que défini dans le glossaire de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, et les termes «contrepartie», «garant», «émetteur» ou «débiteur» auxquels il y est fait référence sont à comprendre comme des références à des membres du groupe, ou ii) détenir des réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (5), indirectement par l'intermédiaire d'un autre membre du groupe, ou servir d'intermédiaire à un autre membre du groupe pour la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème. b) Le groupe désigne un membre du groupe comme l'établissement chef de file pour le groupe. L'établissement chef de file est une contrepartie éligible aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème. c) Tous les membres du groupe aux fins des TLTRO sont des établissements de crédit établis dans des États membres dont la monnaie est l'euro, qui répondent aux critères définis aux paragraphes a) et b) de la section 2.1 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14. d) L'établissement chef de file dépose, auprès de sa BCN, une demande de participation du groupe dans les délais approuvés par le conseil des gouverneurs et publiés sur le site internet de la BCE. La demande inclut: i) le nom de l'établissement chef de file; ii) la liste des noms et codes IFM de tous les établissements à inclure dans le groupe aux fins des TLTRO; iii) une justification de la demande du groupe, incluant la liste des liens étroits et/ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe (en identifiant chaque membre par son code IFM). iv) dans le cas des membres de groupe auxquels le paragraphe 3, point a) ii) s'applique: une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que tous les membres de son groupe aux fins des TLTRO ont formellement décidé d'être membres du groupe aux fins des TLTRO en question et de ne pas participer aux TLTRO en qualité de contreparties à titre individuel ou de membres d'autres groupes aux fins des TLTRO; cette confirmation est accompagnée d'une preuve adéquate que la confirmation écrite de l'établissement chef de file a été dûment validée par les personnes autorisées; l'existence d'accords valables, tels que ceux applicables à la détention indirecte de réserves obligatoires au titre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), permet à l'établissement chef de file de réaliser la certification requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO lorsque ces accords prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file; la BCN compétente peut décider, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, de déclencher des contrôles ex post sur la forme et le fond pour vérifier la validité d'une telle confirmation écrite, et v) dans le cas des membres de groupe auxquels le paragraphe 3, point a) i) s'applique: 1) une confirmation écrite de la part de tous ces membres de leur décision formelle d'être membres du groupe aux fins des TLTRO en question et de ne pas participer à des TLTRO en qualité de contreparties à titre individuel ou de membres d'autres groupes aux fins des TLTRO, et 2) la preuve adéquate confirmée par la BCN du membre du groupe concerné que cette décision formelle a été prise au plus haut niveau de décision de la structure de la société du membre (tel que le comité de direction ou un organe décisionnel équivalent) conformément à toutes dispositions juridiques et statutaires applicables. e) L'établissement chef de file a obtenu confirmation de sa BCN que le groupe aux fins des TLTRO a été reconnu en tant que groupe. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation du groupe aux fins des TLTRO potentiel. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu comme groupe, la BCN compétente doit également tenir compte de l'évaluation des BCN des membres du groupe pouvant être nécessaire, comme les vérifications de la documentation fournie conformément au paragraphe 3, point d), ci-dessus. Aux fins de la présente décision, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle consolidée, y compris les succursales d'un même établissement de crédit, peuvent être également considérés comme des candidats adéquats pour la reconnaissance d'un groupe aux fins des TLTRO et doivent répondre aux restrictions et conditions fixées dans le présent article mutatis mutandis. Cette disposition facilite la formation de groupes aux fins des TLTRO parmi de tels établissements, lorsque ces établissements font partie de la même entité juridique. Aux fins de la soumission d'une confirmation concernant la formation d'un groupe aux fins des TLTRO de ce type, ou la modification de la composition du groupe en question, les dispositions du paragraphe 3, point d) iv), et du paragraphe 6, point c) ii) 4) s'appliquent respectivement. 4.   Si l'un ou plusieurs des établissements inclus dans la demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe 3, la BCN compétente peut rejeter partiellement la demande du groupe proposé. Dans ce cas, les établissements ayant déposé la demande décident soit d'agir en tant que groupe aux fins des TLTRO dans une composition réduite en conséquence, soit de retirer leur demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO. 5.   Dans des cas exceptionnels, lorsque cela se justifie objectivement, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux restrictions et conditions fixées aux paragraphes 2 et 3. 6.   Sans préjudice du paragraphe 5 mentionné ci-dessus, la composition d'un groupe reconnu conformément au paragraphe 3 peut changer dans les circonstances ci-dessous: a) un membre du groupe est exclu du groupe aux fins des TLTRO dans les cas suivants: i) s'il perd son statut d'établissement de crédit, ou ii) s'il ne répond plus aux exigences fixées au paragraphe 3, points a) et c). Dans les cas mentionnés aux points i) ou ii) ci-dessus, il est demandé à l'établissement chef de file de notifier à sa BCN le changement de statut du ou des membres de son groupe. b) si un établissement chef de file perd son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème, le groupe aux fins des TLTRO perd sa reconnaissance en tant que tel. c) si, concernant le groupe aux fins des TLTRO, des liens étroits supplémentaires ou la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème ne sont établis qu'après le 31 juillet 2014, la composition du groupe aux fins des TLTRO peut être modifiée pour permettre l'intégration d'un nouveau membre dans le groupe aux fins des TLTRO à condition que: i) l'établissement chef de file dépose une demande de reconnaissance de la modification de la composition de son groupe aux fins des TLTRO auprès de sa BCN; ii) la demande inclue: 1) le nom de l'établissement chef de file, 2) la liste des codes et noms des IFM de tous les établissements de crédit qui doivent être inclus dans la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO, 3) une explication du fondement de la demande, incluant la liste des modifications des liens étroits et/ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe (en identifiant chaque membre par son code IFM), 4) dans le cas des membres de groupe auxquels s'applique le paragraphe 3, point a) ii): une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que tous les membres de son groupe aux fins des TLTRO ont formellement décidé d'être membres du groupe aux fins des TLTRO en question et de ne pas participer aux TLTRO en qualité de contreparties à titre individuel ou de membres d'autres groupes aux fins des TLTRO; l'existence d'accords valables, comme ceux conclus pour la détention indirecte de réserves obligatoires conformément à l'article 10, paragraphe 2) du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), permet à un établissement chef de file de réaliser la certification requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO lorsque ces accords prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file; la BCN compétente, conjointement avec les BCN des membres concernés du groupe, peut décider de déclencher des contrôles ex post sur le fond et la forme, pour vérifier la validité de ces confirmations écrites, et 5) dans le cas de membres du groupe auxquels s'applique le paragraphe 3, point a) i), une confirmation écrite de tout membre supplémentaire attestant qu'il a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO en question et de ne pas participer aux TLTRO en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre d'autres groupes aux fins des TLTRO, ainsi qu'une confirmation écrite de chaque établissement du groupe aux fins des TLTRO (dans sa composition ancienne et nouvelle) de sa décision formelle d'approuver la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO, accompagnée de la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe en question, comme précisé en détail au paragraphe 3, point d) v) ci-dessus; iii) l'établissement chef de file ait obtenu confirmation de la part de sa BCN que la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO a été reconnue. Avant de donner confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation de la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu en tant que tel, la BCN compétente doit également tenir compte de l'évaluation des BCN des membres du groupe, qui peut s'avérer nécessaire, telle que les vérifications de la documentation fournie conformément au paragraphe 6, point c) ii), ci-dessus. 7.   Si des faits entraînant l'exclusion d'un membre d'un groupe se sont produits ou si des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO ont été approuvées par le conseil des gouverneurs conformément aux paragraphes 5 et 6, les obligations suivantes s'appliquent, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs: a) l'établissement chef de file peut participer aux TLTRO dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO pour la première fois six semaines après avoir soumis à sa BCN la demande, qui a été acceptée, de reconnaissance de modification de la composition de son groupe; b) un établissement qui n'est plus membre d'un groupe aux fins des TLTRO ne peut plus participer à d'autres TLTRO, ni à titre individuel ni à titre de membre d'un autre groupe aux fins des TLTRO, sauf s'il présente une nouvelle demande conformément au paragraphe 1, 3 ou 6.
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