Art. 4
Limites d'emprunt
En vigueur depuis le 29 juil. 2014
Article 4
Limites d'emprunt
1. La participation à des TLTRO à titre individuel ou en tant qu'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO est soumise à des limites d'emprunt. Les limites d'emprunt applicables à un participant à titre individuel sont calculées sur la base des données de crédit relatives à l'encours des prêts éligibles et au montant net de prêts éligibles du participant à titre individuel. Les limites d'emprunt applicables à l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO sont calculées sur la base des données de crédit agrégées relatives à l'encours des prêts éligibles et du montant net de prêts éligibles de l'ensemble des membres du groupe aux fins des TLTRO. Lorsque des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO ont été reconnues conformément au paragraphe 5 ou 6 de l'article 3, tous les calculs ultérieurs des limites d'emprunt sont réalisés sur la base des données de bilan du groupe aux fins des TLTRO dans sa nouvelle composition. Les limites d'emprunt applicables à chaque participant pour chaque TLTRO sont à considérer comme une limite maximale du montant de la soumission pour chaque participant. Les règles applicables aux soumissions dépassant la limite maximale du montant de la soumission définies à la section 5.1.4 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 s'appliquent.
2. Lors des deux TLTRO qui seront conduites en septembre et décembre 2014, les participants ont le droit d'emprunter un montant cumulé n'excédant pas la facilité d'emprunt initiale consentie dans le cadre d'une TLTRO. Les participants disposent d'une facilité d'emprunt initiale dans le cadre des TLTRO équivalente à 7 % de l'encours total de leurs prêts éligibles au 30 avril 2014. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I. Toute facilité initiale dans le cadre des TLTRO non utilisée n'est plus disponible lors des TLTRO ultérieures.
3. Lors de chaque TLTRO ultérieure conduite selon une périodicité trimestrielle entre mars 2015 et juin 2016, tous les participants sont autorisés à emprunter des facilités supplémentaires dans le cadre des TLTRO. La facilité supplémentaire accordée aux participants dans le cadre des TLTRO est égale au montant le plus élevé entre i) zéro et ii) trois fois le montant net cumulé des prêts éligibles consentis par le participant entre le 1er mai 2014 et la date de référence de l'adjudication, au-delà de la valeur de référence déterminée conformément au paragraphe 4 ci-dessous, moins les montants empruntés précédemment au cours de TLTRO conduites à partir de mars 2015. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.
4. La valeur de référence d'un participant est déterminée sur la base du montant net de prêts éligibles consentis dans la période des douze mois entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2014 (la «période de référence»), comme suit:
a)
pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles positif dans la période de référence ou si le participant s'est établi après le 1er mai 2013, la valeur de référence applicable est zéro;
b)
pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles négatif pour la période de référence, la valeur de référence est calculée en déterminant la moyenne mensuelle du montant net des prêts éligibles consentis par le participant pendant la période de référence, multipliée par le nombre de mois écoulés entre le 30 avril 2014 et la fin du mois de référence de l'adjudication. Cette formule s'applique aux mois de référence de l'adjudication jusqu'à avril 2015 inclus. Par la suite, la valeur de référence reste inchangée et demeure la valeur atteinte le 30 avril 2015. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.
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