Art. 6
Remboursement anticipé
En vigueur depuis le 29 juil. 2014
Article 6
Remboursement anticipé
1. À partir de 24 mois après une TLTRO, les participants ont la possibilité de réduire le montant de TLTRO ou d'y mettre fin avant l'échéance.
2. Les dates de remboursement anticipé sont fixées selon une fréquence semestrielle, les jours coïncidant avec le jour du règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, à des dates devant être déterminée par l'Eurosystème.
3. Pour utiliser la procédure de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente, au moins une semaine avant la date du remboursement anticipé, son intention de rembourser des montants empruntés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé.
4. La notification visée au paragraphe 3 devient contraignante pour le participant une semaine avant la date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. Le défaut total ou partiel de règlement par le participant du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement peut résulter en l'application d'une sanction pécuniaire telle que définie à l'annexe I, appendice 6, section 1, de l'orientation BCE/2011/14. Les dispositions de cette section qui s'appliquent aux manquements aux règles relatives aux opérations d'appel d'offres s'appliquent lorsqu'un participant ne règle pas, totalement ou en partie, le montant dû à la date prévue du remboursement anticipé. L'application de sanctions pécuniaires est sans préjudice du droit de la BCN compétente d'exercer les recours prévus lorsque survient un cas de défaillance tel que défini à l'annexe II de l'orientation BCE/2011/14.
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