Art. 8
Obligations de déclaration
En vigueur depuis le 29 juil. 2014
Article 8
Obligations de déclaration
1. Les participants à des TLTRO soumettent des états déclaratifs dûment complétés à leur BCN en respectant:
a)
la teneur des informations requises et le calendrier, tels qu'approuvés par le conseil des gouverneurs et publiés sur le site internet de la BCE, et
b)
les lignes directrices détaillées à l'annexe II.
2. Les termes utilisés dans l'état déclaratif sont à lire en se référant à leurs définitions figurant au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).
3. En se conformant aux obligations de déclaration auxquelles ils sont soumis conformément au paragraphe 1, les participants appliquent les normes minimales requises en matière de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision prévues à l'annexe IV du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).
4. Lorsqu'un établissement participe à une TLTRO et tant qu'il a un crédit en cours dans le cadre d'une TLTRO, il est tenu de fournir les états déclaratifs dûment complétés selon une périodicité trimestrielle conformément au paragraphe 1 jusqu'en septembre 2018 ou, le cas échéant, jusqu'au remboursement anticipé total.
5. Les participants fournissent des états déclaratifs concernant la période de référence avant de participer pour la première fois à une TLTRO, en respectant le calendrier publié sur le site internet de la BCE pour l'envoi à la BCN compétente des états déclaratifs complétés.
6. Les établissements chefs de file de groupes aux fins des TLTRO fournissent des états déclaratifs qui reflètent les données agrégées de tous les membres du groupe aux fins des TLTRO. La BCN de l'établissement chef de file ou la BCN d'un membre d'un groupe aux fins des TLTRO peut, sous réserve de coordination avec la BCN de l'établissement chef de file, demander à l'établissement chef de file de soumettre les données désagrégées pour chaque membre du groupe à titre individuel.
7. Lorsque des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO ont été acceptées conformément au paragraphe 5 ou 6 de l'article 3, l'établissement chef de file fournit les états déclaratifs pour déterminer la facilité d'emprunt adéquate et la valeur de référence applicable tenant compte de la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO en respectant le calendrier publié sur le site internet de la BCE pour l'envoi à la BCN compétente des états déclaratifs complétés.
8. Il est demandé aux participants à des TLTRO d'effectuer une vérification annuelle de l'exactitude des informations déclarées conformément au paragraphe 1. Cet exercice peut être réalisé par un auditeur externe lors d'un audit annuel. Des dispositifs similaires, sous réserve d'approbation par l'Eurosystème, peuvent être utilisés par les participants plutôt que d'engager un auditeur externe. La BCN des participants est informée du résultat de cette vérification, lequel, dans le cas de la participation à un groupe aux fins des TLTRO, doit être communiqué aux BCN des membres du groupe aux fins des TLTRO. À la demande de la BCN d'un participant, les résultats détaillés des vérifications effectuées conformément au présent paragraphe sont remis à cette BCN et, dans le cas de la participation d'un groupe, communiqués ultérieurement aux BCN des membres du groupe.
9. Les informations concernant la composition des groupes aux fins des TLTRO sont stockées dans le Register of Institutions Affiliates Database (RIAD, base de données du registre des institutions et des actifs) et partagées au sein de l'Eurosystème.
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