Art. 7
Remboursement anticipé obligatoire
En vigueur depuis le 29 juil. 2014
Article 7
Remboursement anticipé obligatoire
1. Les participants aux TLTRO dont le montant cumulé net de prêts éligibles sur la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2016 est inférieur à leur valeur de référence applicable au 30 avril 2016 doivent rembourser la totalité des montants, initiaux et supplémentaires, empruntés dans le cadre des TLTRO au 29 septembre 2016, sauf si l'Eurosystème indique une autre date. Les calculs techniques figurent à l'annexe I.
2. Si le total des montants empruntés par un participant dans le cadre de la facilité supplémentaire au titre des TLTRO menées entre mars 2015 et juin 2016 est supérieur à la facilité supplémentaire calculée le mois de référence de l'adjudication d'avril 2016, alors le montant de cet excédent doit être remboursé le 29 septembre 2016, sauf si l'Eurosystème indique une autre date. Les calculs techniques sont indiqués à l'annexe I.
3. Lorsque des modifications de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO ont été reconnues conformément au paragraphe 5 ou 6 de l'article 3, les calculs aux fins des remboursements anticipés obligatoires de l'établissement chef de file (y compris la valeur de référence applicable) sont réalisés sur la base des données de bilan du groupe dans sa nouvelle composition en considérant la totalité des montants empruntés, que les emprunts aient été réalisés avant ou après la modification du groupe aux fins des TLTRO.
4. La BCN compétente notifie à ses participants qu'ils sont soumis à un remboursement anticipé obligatoire au plus tard le 31 août 2016, à moins que l'Eurosystème n'indique une autre date. Une notification de remboursement anticipé obligatoire émise par une BCN conformément à l'article 7 ou 9 ci-dessous ne constitue en aucun cas une notification de cas de défaillance.
5. Le défaut total ou partiel de règlement par le participant du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé obligatoire, à la date du remboursement, peut résulter en l'application d'une sanction pécuniaire telle que définie à l'annexe I, appendice 6, section 1, de l'orientation BCE/2011/14. Les dispositions de cette section qui s'appliquent aux manquements aux règles relatives aux opérations d'appel d'offres s'appliquent lorsqu'un participant ne règle pas, totalement ou en partie, le montant dû à la date prévue du remboursement anticipé obligatoire. L'application de sanctions pécuniaires est sans préjudice du droit de la BCN compétente d'exercer les recours prévus lorsque survient un cas de défaillance tel que défini à l'annexe II de l'orientation BCE/2011/14, lorsqu'un participant ne règle pas, totalement ou en partie, le montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé obligatoire à la date du remboursement.
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