Art. 2

En vigueur depuis le 31 juil. 2014
Article 2 1.   La Belgique est tenue de se faire rembourser par le bénéficiaire les aides visées à l'article 1er. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (27) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
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