Art. 3
En vigueur depuis le 5 sept. 2014
Article 3
L’aide individuelle accordée dans le cadre des opérations d’échange visée à l’article 1er qui, au moment de son octroi, remplit les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou dans tout autre régime d’aide approuvé est compatible avec le marché intérieur, à concurrence de l’intensité d’aide maximale applicable à ce type d’aide.
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