Art. 5

En vigueur depuis le 5 sept. 2014
Article 5 1.   La récupération de l’aide accordée dans le cadre du régime, visé à l’article 1er, est immédiate et effective. 2.   La République de Bulgarie assure que la présente décision est entièrement exécutée dans les douze mois suivant la date de sa notification.
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