Art. 1

En vigueur depuis le 25 sept. 2014
Article premier Les nouvelles substances psychoactives suivantes sont soumises à des mesures de contrôle dans toute l'Union: a) 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe); b) 3,4-dichloro-N-[[1-diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921); c) 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV); d) 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine).
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