Art. 4
En vigueur depuis le 1 oct. 2014
Article 4
1. La récupération de l'aide octroyée dans le cadre du régime visé à l'article 1er sera immédiate et effective.
2. L'Espagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
3. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Espagne communiquera les informations suivantes à la Commission:
a)
pour les bénéficiaires visés à l'article 1er, le montant total de l'aide reçue par chacun d'entre eux;
b)
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;
c)
une description détaillée des mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision;
d)
les documents confirmant qu'il a été ordonné aux bénéficiaires de rembourser l'aide.
4. L'Espagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète des aides octroyées au titre du régime visé à l'article 1er. À la demande de la Commission, l'Espagne informe cette dernière des mesures déjà prises ou prévues aux fins de l'application de la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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