Art. 5

En vigueur depuis le 1 oct. 2014
Article 5 1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Allemagne communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises ou planifiées pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide. 2.   L'Allemagne informera la Commission de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou planifiées pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà remboursés par le bénéficiaire.
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