Art. 1

En vigueur depuis le 1 oct. 2014
Article premier 1.   Les subventions directes pour les infrastructures, aménagements et travaux et équipements que l'Italie a accordées à l'aéroport d'Alghero constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Les aides d'État ont été accordées par l'Italie en infraction de l'article 108, paragraphe 3, du traité. 2.   Les aides d'État visées au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
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