Art. 17

Exigences concernant les exploitations et les véhicules de transport dans les zones mentionnées en annexe

En vigueur depuis le 9 oct. 2014
Article 17 Exigences concernant les exploitations et les véhicules de transport dans les zones mentionnées en annexe Les États membres concernés veillent à ce que: a) les dispositions de l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE soient appliquées dans les exploitations de porcs situées dans les zones mentionnées à l'annexe de la présente décision; b) les véhicules ayant été utilisés pour transporter des porcs ou des sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine originaires d'exploitations situées dans les zones mentionnées à l'annexe de la présente décision soient nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque opération, le transporteur fournissant et transportant dans le véhicule la preuve de ce nettoyage et de cette désinfection.
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