Art. 8

Interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

En vigueur depuis le 9 oct. 2014
Article 8 Interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers 1.   Les États membres concernés veillent à ce qu'aucun porc vivant ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si les porcs vivants proviennent: a) de zones non mentionnées en annexe; b) d'une exploitation où il n'a pas été introduit de porcs vivants originaires de zones mentionnées en annexe au cours d'une période minimale de 30 jours précédant immédiatement la date d'expédition. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants à partir d'une exploitation située dans une zone mentionnée dans la partie I de l'annexe, à condition que ces porcs vivants remplissent les conditions suivantes: a) ils ont séjourné sans interruption pendant au moins 30 jours avant la date d'expédition ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant en provenance des zones mentionnées en annexe n'a été introduit dans cette exploitation au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date d'expédition; b) ils proviennent d'une exploitation qui se conforme aux exigences de biosécurité applicables à la peste porcine africaine, arrêtées par l'autorité compétente; c) ils ont fait l'objet de tests de dépistage de la peste porcine africaine ayant donné des résultats négatifs, pratiqués en laboratoire sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d'échantillonnage établies dans le plan d'éradication de la maladie visé à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision, au cours de la période de 15 jours précédant la date du mouvement, et un examen clinique visant à détecter la peste porcine africaine a été effectué le jour de l'expédition par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage établies au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE; ou d) ils proviennent d'une exploitation qui a été inspectée au moins deux fois par an à au moins quatre mois d'intervalle par l'autorité vétérinaire compétente, laquelle: i) a suivi les orientations et procédures prévues au chapitre IV de l'annexe de la décision 2003/422/CE; ii) a effectué un examen clinique et un échantillonnage au cours desquels les porcs de plus de 60 jours ont fait l'objet des tests de dépistage en laboratoire conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE; iii) a vérifié l'application effective des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE. 3.   Pour les lots de porcs vivants répondant aux conditions de la dérogation visée au paragraphe 2, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les documents vétérinaires et/ou certificats sanitaires correspondants visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE et à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE: «Porcs conformes à l'article 8, paragraphe 2, de la décision d'exécution 2014/709/UE (*1). (*1)   JO L 295 du 11.10.2014, p. 63.» "
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