Art. 9

Interdiction d'expédier des lots de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

En vigueur depuis le 9 oct. 2014
Article 9 Interdiction d'expédier des lots de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers Les États membres concernés veillent à ce qu'aucun lot des marchandises suivantes ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers: a) sperme de porc, sauf s'il provient de verrats détenus dans un centre de collecte agréé tel que visé à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE du Conseil (19) et situé en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe de la présente décision; b) ovules et embryons d'animaux de l'espèce porcine, sauf si les ovules et embryons proviennent de truies détenues dans des exploitations conformes à l'article 8, paragraphe 2, et situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe et si les embryons ont été conçus à l'aide de sperme conforme aux conditions énoncées au point a).
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