Art. 3

En vigueur depuis le 7 nov. 2014
Article 3 Les dépenses visées à l'article 1er couvrent l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles, ainsi que les dépenses y relatives, y compris l'achat de carburant.
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