Art. 22

Conséquences des avis d'exclusion sur les procédures et les engagements juridiques

En vigueur depuis le 13 nov. 2014
Article 22 Conséquences des avis d'exclusion sur les procédures et les engagements juridiques 1.   En cas de procédures de passation de marché ou d'octroi de subvention ou de concours dotés de prix, l'ordonnateur compétent exclut la personne faisant l'objet d'un avis d'exclusion de la participation aux procédures de passation de marché ou d'octroi de subvention, sauf si les conditions énoncées à l'article 106, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont remplies, lorsque la personne est dans une situation de monopole. 2.   En cas d'engagements juridiques existants, l'ordonnateur compétent décide des conséquences, notamment: a) de poursuivre l'exécution du marché ou de la subvention et d'effectuer toutes les vérifications appropriées; b) de suspendre le délai de paiement conformément à l'article 92, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; c) de suspendre les paiements conformément à l'article 208 du règlement délégué (UE) no 1268/2012; d) de suspendre l'exécution du marché ou de la subvention conformément à l'article 116 et à l'article 135, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; e) de mettre un terme à l'engagement juridique si les dispositions de celui-ci le prévoient sur la base des informations pour lesquelles le signalement a été introduit. 3.   Si la personne est un sous-contractant, l'ordonnateur compétent demande au soumissionnaire, au candidat ou au contractant de le remplacer.
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