Art. 4

En vigueur depuis le 27 janv. 2015
Article 4 1.   Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Belgique communique les informations suivantes: a) documentation relative à l'aide visée à l'article 1er faisant apparaître le montant total des aides liées aux projets mentionnés à l'article 2. Les informations sont communiquées au moyen du questionnaire joint à l'annexe I de la présente décision; b) montant total à récupérer (principal et intérêts); c) description détaillée des mesures déjà adoptées et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision; d) documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide. 2.   La Belgique tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, les informations relatives aux mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision. La Belgique communique également des informations détaillées sur les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
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