Art. 1
Modification de la décision 2010/470/UE
En vigueur depuis le 6 févr. 2015
Article premier
Modification de la décision 2010/470/UE
La décision 2010/470/UE est modifiée comme suit:
1.
Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 2
Échanges de sperme d’équidés
Un certificat sanitaire conforme à l’un des modèles suivants, figurant à l’annexe I, accompagne les lots de sperme d’équidés durant le transport d’un État membre à un autre:
a)
le modèle de certificat sanitaire IA pour les échanges dans l’Union de lots de sperme d’équidés collecté conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et expédié d’une station ou d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme;
b)
le modèle de certificat sanitaire IB pour les échanges dans l’Union de lots de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014 et expédié après le 31 août 2010 d’une station ou d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme;
c)
le modèle de certificat sanitaire IC pour les échanges dans l’Union de lots de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010 et expédié après le 31 août 2010 d’une station ou d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme;
d)
le modèle de certificat sanitaire ID pour les échanges dans l’Union de lots des marchandises suivantes:
i)
le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et expédié d’un centre de stockage de sperme agréé;
ii)
le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE:
—
après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014 ou
—
avant le 1er septembre 2010
et expédié après le 31 août 2010 d’un centre de stockage de sperme agréé.
Article 3
Échanges d’ovules et d’embryons d’équidés
Un certificat sanitaire conforme à l’un des modèles suivants, figurant à l’annexe II, accompagne les lots d’ovules et d’embryons d’équidés durant le transport d’un État membre à un autre:
a)
le modèle de certificat sanitaire IIA pour les échanges dans l’Union de lots d’ovules et d’embryons d’équidés collectés ou produits conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et expédiés par une équipe de collecte ou de production d’embryons agréée qui est l’équipe d’origine des ovules ou des embryons;
b)
le modèle de certificat sanitaire IIB pour les échanges dans l’Union de lots d’ovules et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014 et expédiés après le 31 août 2010 par une équipe de collecte ou de production d’embryons agréée qui est l’équipe d’origine des ovules ou des embryons;
c)
le modèle de certificat sanitaire IIC pour les échanges dans l’Union de lots d’ovules et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010 et expédiés après le 31 août 2010 par une équipe de collecte d’embryons agréée qui est l’équipe d’origine des ovules ou des embryons.»
2.
Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec_impl:2015:261:oj#art-1