Art. 2
Modification de la décision 2010/471/UE
En vigueur depuis le 6 févr. 2015
Article 2
Modification de la décision 2010/471/UE
La décision 2010/471/UE est modifiée comme suit:
1.
À l’article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément à l’un des modèles suivants, figurant à l’annexe I, partie 2, et rempli conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe I, partie 1:
i)
le MODÈLE 1 — Modèle de certificat sanitaire pour les importations de lots de sperme d’équidés collecté conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et expédié d’une station ou d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme;
ii)
MODÈLE 2 — Modèle de certificat sanitaire pour les importations de lots de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014 et expédié après le 31 août 2010 d’une station ou d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme;
iii)
le MODÈLE 3 — Modèle de certificat sanitaire pour les importations de lots de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010 et expédié après le 31 août 2010 d’une station ou d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme;
iv)
le MODÈLE 4 — Modèle de certificat sanitaire pour les importations de lots des marchandises suivantes:
—
le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et expédié d’un centre de stockage de sperme agréé;
—
le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE:
a)
après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014 ou
b)
avant le 1er septembre 2010
et expédié après le 31 août 2010 d’un centre de stockage de sperme agréé.
Néanmoins, lorsque des accords bilatéraux entre l’Union européenne et des pays tiers prévoient des conditions de certification spécifiques, celles-ci sont applicables.»
2.
À l’article 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément à l’un des modèles suivants, figurant à l’annexe II, partie 2, et rempli conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe II, partie 1:
i)
le MODÈLE 1 — Modèle de certificat sanitaire pour les importations de lots d’ovules et d’embryons d’équidés collectés ou produits conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et expédiés par une équipe de collecte ou de production d’embryons agréée qui est l’équipe d’origine des ovules ou des embryons;
ii)
le MODÈLE 2 — Modèle de certificat sanitaire pour les importations de lots d’ovules et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014 et expédiés après le 31 août 2010 par une équipe de collecte ou de production d’embryons agréée qui est l’équipe d’origine des ovules ou des embryons;
Néanmoins, lorsque des accords bilatéraux entre l’Union européenne et des pays tiers prévoient des conditions de certification spécifiques, celles-ci sont applicables.»
3.
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente décision.
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