Art. 3

En vigueur depuis le 9 févr. 2015
Article 3 1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision. 2.   La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 2 est effectuée par le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies et par l'Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (Unidir), comme indiqué en annexe. Le Bureau des affaires de désarmement et l'Unidir exécutent ces tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclura les arrangements nécessaires avec le Bureau des affaires de désarmement et l'Unidir.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2015:203:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil