Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 févr. 2015
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «réservoir journalier», une cuve dans laquelle est prélevé le combustible destiné à alimenter en aval les machines à combustion au fuel-oil; 2) «circuit de combustible», le circuit prenant en charge la distribution, la filtration, la purification et la fourniture du combustible provenant des réservoirs journaliers et destiné aux machines à combustion au fuel-oil; 3) «représentant du navire», le capitaine du navire ou l'officier qui a la responsabilité des combustibles marins utilisés ainsi que de la documentation et qui peut donner son accord concernant l'emplacement du point d'échantillonnage du combustible; 4) «inspecteur 'soufre'», une personne dûment autorisée par l'autorité compétente d'un État membre à vérifier le respect des dispositions de la directive 1999/32/CE; 5) «système d'information de l'Union», un système exploité par l'Agence européenne pour la sécurité maritime et qui utilise les données du port d'escale concernant chaque navire contenues dans SafeSeaNet, qui est le système de gestion des informations établi par l'article 22 bis de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (2) («SafeSeaNet») en vue d'enregistrer et d'échanger des informations sur les résultats des vérifications de conformité effectuées au titre de la directive 1999/32/CE. Un mécanisme de ciblage fondé sur les risques est élaboré au niveau de l'Union, sur la base des résultats de ces vérifications de conformité au titre de la directive 1999/32/CE et des conclusions y afférentes.
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