Art. 4
Fréquence d'échantillonnage des combustibles marins lors de leur livraison aux navires
En vigueur depuis le 16 févr. 2015
Article 4
Fréquence d'échantillonnage des combustibles marins lors de leur livraison aux navires
1. Conformément à l'article 6, paragraphe 1 bis, point b), de la directive 1999/32/CE et compte tenu du volume de combustibles marins livrés, les États membres procèdent à l'échantillonnage et à l'analyse des combustibles marins lors de leur livraison aux navires par les fournisseurs de combustibles marins enregistrés dans cet État membre et dont il a été constaté, sur la base de la notification dans le système d'information de l'Union ou du rapport annuel visé à l'article 7, qu'ils avaient, au moins à trois reprises lors d'une année donnée, fourni du combustible non conforme aux spécifications figurant sur la note de livraison de soutes.
2. Le présent article ne s'applique pas à la République tchèque, au Luxembourg, à la Hongrie, à l'Autriche et à la Slovaquie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2015:253:oj#art-4