Art. 6

Prélèvement instantané d'échantillons à bord

En vigueur depuis le 16 févr. 2015
Article 6 Prélèvement instantané d'échantillons à bord 1.   Les États membres effectuent le prélèvement instantané, à bord, d'un ou de plusieurs échantillons de combustible marin au niveau du robinet prévu à cet effet sur le circuit de combustible, à l'emplacement qui figure sur le plan de la tuyauterie de combustible du navire et qui a été approuvé par l'administration du pavillon ou par l'organisme agréé agissant en son nom. 2.   Si l'emplacement visé au paragraphe 1 n'est pas indiqué, le point de prélèvement est l'endroit où un robinet est placé à cet effet; il satisfait à toutes les conditions suivantes: a) il est accessible facilement et en toute sécurité; b) il permet de prendre en compte les différentes qualités de combustibles utilisées pour chaque machine à combustion au fuel-oil; c) il se situe en aval du réservoir journalier d'où provient le combustible utilisé; d) il se trouve aussi près des machines à combustion au fuel-oil que la sécurité et la faisabilité le permettent, compte tenu du type de combustibles, du débit, de la température et de la pression derrière le point de prélèvement retenu; e) il est proposé par le représentant du navire et approuvé par l'inspecteur «soufre». 3.   Les États membres peuvent réaliser un prélèvement instantané en plusieurs endroits du circuit de combustible afin de détecter une éventuelle contamination croisée des combustibles lorsqu'il n'y a pas de séparation complète des circuits de combustible ou lorsqu'il existe plusieurs configurations de réservoirs journaliers. 4.   Les États membres veillent à ce que l'échantillon recueilli par prélèvement instantané soit placé dans un récipient d'échantillonnage dont il est possible de remplir au moins trois flacons d'échantillons représentatifs du combustible marin utilisé. 5.   Les États membres prennent des mesures pour que: a) les flacons d'échantillons soient scellés par l'inspecteur «soufre» et qu'un moyen d'identification unique leur soit apposé en la présence du représentant du navire; b) deux flacons d'échantillons soient ramenés à terre pour analyse; c) un flacon d'échantillon soit conservé par le représentant du navire pendant une période minimale de douze mois à compter de la date du prélèvement.
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