Art. 7
Informations à faire figurer dans le rapport annuel
En vigueur depuis le 16 févr. 2015
Article 7
Informations à faire figurer dans le rapport annuel
Le rapport annuel que les États membres communiquent à la Commission concernant le respect des normes de teneur en soufre des combustibles marins comporte au moins les informations suivantes:
a)
le nombre annuel total et le type des cas de non-conformité de la teneur en soufre mesurée du combustible examiné, notamment la gravité de chaque cas de non-conformité de la teneur en soufre, et la teneur en soufre moyenne déterminées après échantillonnage et analyse;
b)
le nombre annuel total de vérifications documentaires, notamment les notes de livraison de soutes, le lieu du soutage de combustible, le registre des hydrocarbures, les livres de bord, les procédures de changement des combustibles et les comptes rendus;
c)
les déclarations concernant la non-disponibilité des combustibles marins visée à l'article 4 bis, paragraphe 5 ter, de la directive 1999/32/CE, notamment les informations concernant le navire, le port de soutage et les États membres concernés par la situation de non-disponibilité, le nombre de déclarations émanant du même navire ainsi que le type de combustible de soute non disponible;
d)
les notifications et les lettres de plainte contre les fournisseurs de combustibles marins sur leur territoire concernant la teneur en soufre des combustibles;
e)
une liste contenant les noms et les adresses de tous les fournisseurs de combustibles marins dans l'État membre concerné;
f)
la description de l'utilisation de nouvelles méthodes de réduction des émissions, notamment les essais et la surveillance continue des émissions, ou le recours à des combustibles de substitution et les vérifications du respect de la réduction, en permanence, des émissions de SOx, conformément aux annexes I et II de la directive 1999/32/CE pour les navires battant pavillon de l'État membre;
g)
le cas échéant, la description des mécanismes de ciblage nationaux fondés sur les risques, notamment les alertes spécifiques et l'utilisation et les résultats de la télédétection et des autres technologies permettant de classer par ordre de priorité les navires sur lesquels faire porter la vérification du respect des dispositions;
h)
le nombre total et le type de procédures d'infraction engagées ou de sanctions, ou les deux, le montant des amendes infligées par l'autorité compétente à la fois aux exploitants de navire et aux fournisseurs de combustibles marins;
i)
pour chaque navire, à la suite de l'inspection de ses livres de bord et de ses notes de livraison de soutes ou de l'échantillonnage ou des deux:
i)
la description du navire, y compris le numéro OMI, le type, l'âge et le tonnage du navire;
ii)
les rapports d'échantillonnage et d'analyse, notamment le nombre et le type d'échantillons, les méthodes d'échantillonnage utilisées, le lieu du prélèvement, aux fins de la vérification du respect des dispositions pour ce type de navire;
iii)
des informations pertinentes concernant les notes de livraison de soutes, le lieu du soutage du combustible, le registre des hydrocarbures, les livres de bord, les procédures de changement des combustibles et les comptes rendus;
iv)
les mesures coercitives et les procédures judiciaires engagées à l'égard de ce navire au niveau national ou des sanctions prises contre lui, ou les deux.
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