Art. 8

Format du rapport

En vigueur depuis le 16 févr. 2015
Article 8 Format du rapport 1.   Les États membres peuvent enregistrer dans le système d'information de l'Union, immédiatement après la vérification, tous les résultats pertinents et toutes les conclusions de l'inspection propres au combustible, notamment les informations relatives à l'échantillonnage. 2.   Un État membre utilisant le système d'information de l'Union pour enregistrer, échanger et partager des données relatives aux vérifications de la conformité peut utiliser les données agrégées annuelles relatives aux efforts de mise en œuvre fournies par le système d'information de l'Union pour remplir ses obligations en matière de rapports au titre de l'article 7 de la directive 1999/32/CE. 3.   Les États membres n'utilisant pas le système d'information de l'Union facilitent une connexion entre le système d'information de l'Union et leur système national qui permette au moins, le cas échéant, l'enregistrement des mêmes champs que le système d'information de l'Union, ou bien font rapport par voie électronique sur tous les éléments visés à l'article 7.
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