Art. 13
Expositions
En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 13
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans l'EEE, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
a)
qu'un exportateur a expédié ces produits d'une des parties contractantes vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b)
que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante;
c)
que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;
et
d)
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et ayant pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
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