Art. 15

Conditions générales

En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 15 Conditions générales 1.   Lorsqu'ils sont importés dans l'une des parties contractantes, les produits originaires bénéficient des dispositions de l'accord, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes: a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III a; b) un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe III b; c) dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, une déclaration, ci-après dénommée “déclaration d'origine” ou “déclaration d'origine EUR-MED”, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations d'origine figurent aux annexes IV a et b. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 26, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées au paragraphe 1.
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